J.O. Numéro 186 du 13 Août 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12235

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Arrêté du 6 juillet 1999 relatif à la délivrance du certificat de qualification à la conduite des engins à grande vitesse et de l'attestation de qualification pour le service à bord des engins à grande vitesse


NOR : EQUH9900995A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, publiée par le décret no 80-369 du 14 mai 1980, modifiée dans son annexe par l'amendement adopté en 1994, publié par le décret no 97-337 du 10 avril 1997 ;
Vu le décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance des 16 et 17 juin 1999,
Arrête :



Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance du certificat de qualification à la conduite des engins à grande vitesse et de l'attestation de qualification pour le service à bord des engins à grande vitesse délivrés respectivement en vertu des dispositions des articles 52 et 53 du décret du 25 mai 1999 susvisé.

Art. 2. - Le certificat de qualification à la conduite des engins à grande vitesse est délivré aux candidats qui remplissent les conditions suivantes :
1o Justifier de la possession d'un titre de formation professionnelle maritime dans les conditions prévues au 1o de l'article 52 du décret du 25 mai 1999 susvisé ;
2o Avoir suivi une formation dont le programme est précisé en annexe I au présent arrêté ;
3o Avoir satisfait à une épreuve pratique relative aux tâches que l'intéressé est appelé à remplir à bord, conformément au programme de formation prévu au 2o du présent article .

Art. 3. - Pour l'application des dispositions prévues au 3o de l'article précédent, l'épreuve pratique est dirigée par une personne qualifiée désignée par le directeur régional des affaires maritimes ou le chef du service des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. 4. - Le certificat de qualification à la conduite des engins à grande vitesse est délivré pour un type ou modèle particulier d'engin à grande vitesse et pour le service sur la route prévue.

Art. 5. - L'attestation de qualification pour le service à bord des engins à grande vitesse est délivrée aux candidats qui ont suivi une formation dont le programme est précisé en annexe II au présent arrêté.

Art. 6. - L'attestation de qualification pour le service à bord des engins à grande vitesse est délivrée pour un type ou modèle particulier d'engin à grande vitesse.

Art. 7. - L'instruction provisoire du 12 août 1996 sur le contrôle de la qualification à la conduite des engins à grande vitesse est abrogée.

Art. 8. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 juillet 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
C. Serradji


A N N E X E I
PROGRAMME DE FORMATION A LA CONDUITE
DES ENGINS A GRANDE VITESSE
1. Connaissance de tous les appareils de propulsion et de commande de bord, y compris le matériel de communication et de navigation, le système de gouverne, les installations électriques, hydrauliques et pneumatiques et les pompes d'assèchement et d'incendie.
2. Types de défaillance des dispositifs de commande, de gouverne et de propulsion et mesures à prendre dans le cas de telles défaillances.
3. Caractéristiques de manoeuvre de l'engin et conditions limites d'exploitation.
4. Procédures de communication et de navigation à suivre à la passerelle.
5. Stabilité à l'état intact et après avarie et capacité de survie de l'engin après avarie.
6. Emplacement et utilisation des engins de sauvetage de l'engin, y compris le matériel des embarcations et radeaux de sauvetage.
7. Emplacement et utilisation des échappées à bord de l'engin et évacuation des passagers.
8. Emplacement et utilisation des appareils et dispositifs de protection et d'extinction incendie.
9. Emplacement et utilisation des dispositifs et systèmes de lutte contre les avaries, y compris le fonctionnement des portes étanches à l'eau et des pompes d'assèchement.
10. Dispositifs d'arrimage et d'assujettissement des cargaisons et des véhicules.
11. Méthodes permettant la supervision et la communication avec les passagers en cas de situation d'urgence.
12. Maîtrise de tous les autres éléments énumérés dans les manuels de formation et de route.
Le programme devra prévoir une période appropriée de formation pratique en cours d'exploitation ou sur simulateur.
A N N E X E I I
PROGRAMME DE FORMATION POUR LE SERVICE
A BORD DES ENGINS A GRANDE VITESSE
1. Emplacement et utilisation des engins de sauvetage de l'engin, y compris le matériel des embarcations et radeaux de sauvetage.
2. Emplacement et utilisation des échappées à bord de l'engin et évacuation des passagers.
3. Emplacement et utilisation des appareils et dispositifs de protection et d'extinction incendie.
4. Emplacement et utilisation des dispositifs et systèmes de lutte contre les avaries, y compris le fonctionnement des portes étanches à l'eau et des pompes d'assèchement.
5. Dispositifs d'arrimage et d'assujettissement des cargaisons et des véhicules.
6. Méthodes permettant la supervision et la communication avec les passagers en cas de situation d'urgence.
7. Maîtrise de tous les autres éléments énumérés dans les manuels de formation et de route.
Le programme devra prévoir une période appropriée de formation pratique en cours d'exploitation.